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Ecrit par IGLESIAS Benny le Decembre 03, 2002 at 18:19:51:

L'affaire de Planier, soulève, au point de vue juridique,une série de questions dont certaines, à la vérité, donnent lieu, en doctrine, à d'assez vives controverses. La première de ces questions est celle de la détermination de la juridiction - administrative ou judiciaire - qui serait compétente pour apprécier la validité et les conséquences de l'action engagée par le service maritime du port autonome de Marseille dans cette affaire, suite à la contravention de Grande Voirie établie par ce service, et la DDE.
L'îlot de Planier se situe hors des limites de la rade de Marseille, et est hors de la zone qui, "en aval de la laisse du plus grand flot d'hiver, se trouve par le jeu des variations saisonnières normales du niveau des eaux, alternativement couverte et découverte" et qui, à ce titre, n'appartient pas au Domaine Public. L'îlot de planier est donc dans les eaux territoriales françaises, lesquelles échappent à la surveillance du Service Maritime.
D'après la Loi française, la police et la surveillance dans la zone des eaux territoriales ne s'exercent, à ma connaissance, qu'en matière de Douane et de Pêche.
Il reste à examiner, si l'îlot de Planier ne devrait pas être regardé comme appartenant au Domaine Public à titre de dépendance du port de Marseille, c'est à dire comme compris dans les limites de la rade de ce port, au sens de l'article 538 du Code Civil.
Aucun texte législatif n'a défini ce qu'on doit entendre par rade d'un port, et la délimitation d'une rade comporte de ce fait une appréciation délicate. Il semble toutefois raisonnable d'entendre par rade d'un port, au point de vue de la domanialité publique, l'étendue de la mer plus ou moins abritée qui peut être considérée comme une annexe indivisible de ce port, c'est à dire l'espace, servant d'accès au port, où les navires venant du large peuvent mouiller et stationner avant d'entrer et, le cas échéant, effectuer certaines opérations portuaires, telles que débarquement ou embarquement de passagers, transbordement de marchandises, allègement, ravitaillement en vivres et combustibles. Cette conception conduit évidemment à une déimitation plutôt étroite; mais quoi qu'il en soit, il semble tout à fait impossible de justifier une délimitation plus extensive que celle admise par la Cour de Cassation, dans une affaire de droits de Douane, en assignant pour limite extérieure à la rade de Brest la ligne joignant la pointe de St-Mathieu à celle de Pen-Hir, c'est à dire en comprenant dans la rade, non seulement le goulet proprement dit, mais aussi la partie de mer formant en quelque sorte entonnoir, qui est désignée habituellement sous le nom de vestibule du goulet (C. de Cassation, Ch.civile 23 Février 1943 J.C.P. 44.1.2538 - S. 44.1.53 note Rousseau - D.C. 44.J.113 note de la Pradelle ).
En essayant de transposer cette solution au cas de Marseille, on serait conduit à assigner pour limite extérieure à la de Marseille la ligne qui joint le Cap Méjean au Cap Croisette en s'appuyant sur la pointe Sud de l'île de Pomègue. La substitution à cette limite de la ligne Cap Couronne - Cap Croisette aurait pour effet de comprendre, indûment, semble-t-il, dans la rade une étendue de mer qui ne se rattache pas assez directement au port de Marseille et qui, surtout dans sa partie N. W. est véritablement extérieure au vestibule servant d'accès aux navires venant du large; mais même par rapport à cette délimitation, sans doute exagérément extensive, l'îlot de Planier resterait extérieur à la rade, à trois milles environ de la limite.
La conclusion s'impose donc que l'îlot de Planier ne fait à aucun titre partie du Domaine Public, et que, par suite, ne peut donner lieu à l'application de la législation sur les contraventions de Grande Voirie en tant qu'elle a pour objet la défense de l'intégrité physique du Domaine Public.
Je crois avoir examiné les questions essentielles que cette affaire soulève et dégagé des solutions non seulement défendables, mais appuyées sur des décisions bien nettes de jurisprudence contre lesquelles les auteurs même qui les critiquent n'apportent pas de contre-références valables.



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